un apporteur d'affaires est un commerçant

Idée, statut, obligations

L'idée pour entreprendre est aussi importante que le statut juridique adopté, sans omettre le respect des diverses obligations liées. Tout le processus de la création de l'activité d'apporteur d'affaires est détaillée dans le dossier "idée de business". Infos en cliquant sur le pavé jaune, à gauche de ce texte.




Ne peut exercer en apporteur d'affaires,une personne condamnée


 

Ne peuvent diriger une entreprise en France, toute personne condamnée à certaines peines, y compris celles prononcées à l'étranger. Ces lois sont applicables à l'apporteur d'affaires.

Une personne physique ou morale condamnée pour un motif lui interdisant de gérer ou prêter son concours même à titre accessoire ne peut, s’il fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive, exercer l’activité d’apporteur d’affaires pour les motifs relatifs aux infractions suivantes :

- Pour crime.

- A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour les raisons suivantes :

1° L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

2° Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines - section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal - ;

3° Blanchiment ;

4° Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

5° Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

6° Participation à une association de malfaiteurs ;

7° Trafic de stupéfiants ;

8° Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par le code pénal ;

9° L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales ;

10° Banqueroute ;

11° Pratique de prêt usuraire ;

12° L'une des infractions prévues relative aux casinos et aux jeux de hasard ;

13° Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

14° Fraude fiscale ;

15° L'une des infractions prévues par le code de la construction et de l'habitation ;

17° L'une des infractions prévues au code de la consommation ;
18° L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ;

19° L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;

20° Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;

21° L'une des infractions prévues à la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.

22° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

Cette incapacité s’applique également :


• A toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ; 


• aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une décision de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ;


• aux membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ayant fait l'objet d'une décision définitive prononçant une interdiction d'exercer d'une durée au moins égale à six mois ; 


• à toute personne morale dont les associés ou actionnaires détenant au moins 25 % des parts ou des droits de vote ont fait l'objet d'une condamnation irrévocable depuis moins de dix ans.


Infractions commises à l’étranger

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés ci-dessus, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare l'incapacité d'exercer en France.

Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction d'exercer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France.

(Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Version consolidée au 25 novembre 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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